8.1. L’employeur doit déduire du salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi, appelé «salaire assujetti» dans le présent article, qu’il paie à un salarié à un moment donné d’une année postérieure à l’année 2023 l’un des montants suivants à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié:a) le produit obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa par 4%;
b) le montant établi à la table C dressée par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi qui est applicable dans les circonstances.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble du salaire assujetti que l’employeur paie au salarié à ce moment donné et du total des montants dont chacun représente un salaire assujetti que l’employeur a payé au salarié dans l’année et avant le moment donné sur le plus élevé des montants suivants:a) le total des montants dont chacun représente un salaire assujetti que l’employeur a payé au salarié dans l’année et avant le moment donné;
b) le maximum des gains admissibles du salarié pour l’année déterminé conformément à l’article 41 de la Loi.